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La crédibilité
de la politique de régionalisation au Maroc peut se faire, peu
ou prou, à travers l'évaluation du fonctionnement institutionnel
actuel. Ce qui est en cause, tout d'abord, c'est la viabilité organisationnelle
des régions instituées en 1996 lesquelles n'ont pas encore
donné de résultats probants à cet égard. Ce
qui doit être relevé, ensuite, c'est les limites significatives
à leur autonomie: les régions n'ont pas vraiment de capacité
à prendre des décisions de façon discrétionnaire,
sans en être empêchées par des contrôles externes.
Leur fonctionnement programmatique est également à prendre
en considération référence étant ici
faite à leurs politiques et à leurs programmes, autrement
dit à leurs outputs. Enfin, les régions bénéficient-elles
du soutien du corps électoral?
Telle qu'elle est, il faut bien faire ce constat à propos de la
régionalisation; elle n'a pas fait sa place comme système
d'articulation et de distribution des pouvoirs publics ni comme processus
de participation et d'implication des citoyens.
Décentralisation
L'État-nation
au Maroc paraît avoir achevé sa phase de consolidation après
une phase historique longue de démembrement et de fragmentation
illustrée en particulier par le protectorat franco-espagnol. Est-ce
aujourd'hui la phase de la différenciation? La perspective d'une
régionalisation à la carte en faveur des provinces
sahariennes du Royaume constitue, à n'en pas douter, un test exceptionnel
pour apprécier, in situ, la problématique actuelle de la
régionalisation.
Le projet de décentralisation constituait une avancée démocratique
dans la perspective d'une gestion par les citoyens de leurs affaires locales,
provinciales et régionales; mais il se proposait également
de mettre en valeur une meilleure intégration de la région,
et en particulier des provinces sahariennes récupérées
et de leurs habitants.
Cette vision-là allait ainsi être institutionnalisée
avec cette réforme de 1996. Mais elle avait été déjà
expliquée dans le discours historique du regretté Souverain
d'octobre 1984, à Fès, lequel prônait pratiquement
le modèle allemand des Länder.
Reconnaissance
En droit
comparé, ce modèle a été dégagé
à partir du système italien, espagnol, portugais
le régionalisme y étant limité à Madère
et aux Açores et belge (avant la transformation de la Belgique
en État fédéral en 1997). On peut encore en rapprocher
la Grande-Bretagne depuis la dévolution des pouvoirs
à l'Écosse et au Pays de Galles en 1997. En tant que modèle
théorique, l'État régional peut être discuté;
mais il se caractérise par la reconnaissance d'une réelle
autonomie politique reconnue au profit des entités régionales
et notamment d'un pouvoir normatif autonome.
A cet égard, il correspond à la prise en compte de certaines
spécificités, qu'elles soient ethniques, culturelles, linguistiques,
religieuses, et il se rapproche de l'État fédéral.
Mais, à la différence de ce dernier, la structure étatique
reste unitaire même si elle peut être appelée à
évoluer.
Dans l'État régional, l'autonomie accordée aux régions
va plus loin qu'une simple décentralisation de l'administration.
La régionalisation administrative, que l'on rencontre en France
ou au Maroc par exemple, n'instaure aucune compétence normative
au profit des régions. La régionalisation politique, elle,
débouche sur une dualité de sources normative, sur la reconnaissance
d'un pouvoir législatif régional.
Cette autonomie régionale se trouve en outre garantie par la Constitution.
Elle est également protégée par les cours constitutionnelles.
La mise en uvre de l'autonomie a conduit, tant en Espagne qu'en
Italie, à la création d'institutions quasi politiques: un
exécutif avec à sa tête un président, une assemblée
avec certains pouvoirs législatifs.
A noter cependant que le schéma institutionnel espagnol a prévu
des communautés autonomes de premier rang avec une assemblée
législative élue au suffrage universel direct (à
la représentation proportionnelle) ainsi qu'un conseil de
gouvernement et un président de la communauté,
mais il a également institué des communautés autonomes
de second rang dont l'organisation n'est pas précisée par
la Constitution.
Si la région instituée et constitutionnalisée au
Maroc en 1996 reprend elle aussi cette articulation un conseil
régional, un président elle ne se caractérise
pas par une dualité de pouvoirs législatifs, et par conséquent,
d'ordres juridiques. Rappelons en effet qu'en Italie, chaque région
peut adopter des lois régionales et qu'en Espagne,
alors que la constitution ne prévoit expressément un pouvoir
législatif qu'aux communautés autonomes de premier rang,
la pratique et la jurisprudence ont étendu ce pouvoir aux communautés
de second rang.
Hiérarchie
Le pouvoir
législatif des régions s'exerce dans le domaine prévu
par la Constitution. La loi autonome a la même force juridique que
la loi étatique; leurs rapports sont résolus non pas par
l'application du principe de hiérarchie, mais par l'application
du principe de compétence; prévaut la loi étatique
ou autonome- qui est compétente pour régir telle matière
donnée.
Dans l'État régional, il n'existe qu'une seule constitution,
les collectivités territoriales existantes nayant pas un
pouvoir constituant à la différence des États
fédérés. L'État régional a un statut
législatif, fixé formellement donc par des lois de l'État.
C'est aussi un statut concerté dont le projet a été
élaboré initialement par une assemblée ad hoc composée
de tous les parlementaires élus dans les circonscriptions concernées
par la création de la communauté.
Contrôle
Quelle
que soit la nature et la portée de la régionalisation au
Maroc, l'autonomie locale, si elle implique le principe de libre administration,
n'en commande par moins la préservation du caractère unitaire
de l'État et son principe d'indivisibilité.
Le critère de la libre administration tient dans l'élection
des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales, en l'occurrence le conseil régional. Il s'agit là
d'un suffrage politique auquel le citoyen participe en tant
que citoyen, membre de corps politique et non en tant qu'individu caractérisé
par son appartenance à telle communauté ou collectivité.
En outre, les élections locales ne sont pas sans lien avec l'exercice
de la souveraineté nationale puisque les membres des assemblées
locales qu'elles désignent participent, dans chaque région,
au collège électoral qui élit les conseillers, membres
de la seconde Chambre du Parlement, organe d'expression de la souveraineté
nationale au même titre que la Chambre des Représentants.
Il s'agit là d'une représentativité globale, autrement
dit d'une indivisibilité de la représentation des collectivités
locales, contrairement à la représentation des États
membres d'un État fédéral au sein de la seconde Chambre
où chaque État est représenté en tant que
sujet particulier. À noter ici qu'en réalité, la
représentation des collectivités locales ne se situe pas
au sein de la seconde Chambre elle-même mais dans le collège
électoral qui, dans chaque région, élit les Conseillers.
Cela dit, le principe d'indivisibilité précité marque
bien les frontières de l'autonomie locale. On peut en dégager
trois aspects principaux.
L'indivisibilité de la souveraineté: cela veut dire que
le Maroc est un État unitaire et qu'il ne doit exister qu'une seule
source de souveraineté s'exerçant sur la totalité
du territoire. La souveraineté est ainsi indivisible parce qu'elle
réside dans la collectivité étatique envisagée
globalement, sans tenir compte de la diversité des aspirations
locales ou de la variété des multiples collectivités
qui forment l'État. Il s'ensuit que le pouvoir normatif trouve
sa source première dans l'État: il n'y a donc pas de pouvoir
normatif autonome local. L'activité normative des autorités
des collectivités locales découle de l'exercice d'attributions
que la loi leur a conférées; elle ne saurait se déployer
sans intervention d'une loi préalable.
D'une autre côté, le contrôle de l'État sur
les collectivités territoriales est une exigence constitutionnelle
qui vient limiter la libre administration. Ce contrôle peut d'ailleurs
revêtir une forme assez poussée: celle d'un pouvoir de substitution
du représentant de l'État. Enfin, le contrôle de l'État
ne saurait évidemment anéantir la libre administration des
collectivités locales.
Sur la base du principe qu'une collectivité locale s'administre
et qu'elle ne gouverne pas, il est évident que la libre administration
doit s'exercer dans le respect des attributions du législateur.
De même, rien ne fonde constitutionnellement les collectivités
locales à se voir reconnaître la qualité d'autorité
souveraine ou de personne de droit international. N'étant pas sujets
de droit international, les collectivités territoriales marocaines
ne peuvent ainsi développer des relations avec d'autres collectivités
de même nature que dans le cadre fixé par le législateur.
L'État conserve donc le monopole de la conduite des relations internationales.
Droits
L'indivisibilité
du territoire signifie au Maroc que le territoire du Royaume est intangible.
Il pousse aussi à considérer que ce principe s'oppose à
une différenciation trop poussée des droits applicables
sur les différentes parties du Royaume, notamment en matière
de libertés publiques. Ce qui veut dire que les libertés
doivent être égales partout et pour tous. L'unité
du régime juridique des libertés publiques se trouve ainsi
pleinement préservée, ce qui tend à conforter le
caractère unitaire de l'État. Ce dernier découle
aussi de l'indivisibilité du peuple marocain laquelle interdit
toute différenciation entre citoyens constituant un même
peuple.
Ensuite, l'indivisibilité du peuple: la Constitution ne connaît
qu'un seul peuple, le peuple marocain, composé de tous les citoyens
marocains sans distinction d'origine, de race ou de religion. Il s'ensuit
qu'un tel principe conduit à interdire au législateur la
reconnaissance de minorités sur le territoire national,
auxquelles seraient attachés des droits spécifiques dans
le domaine culturel, religieux ou linguistique par exemple.
Il en découle aussi le refus de toute division entre citoyens.
Pourquoi? Pour deux raisons liées entre elles d'ailleurs: l'une,
c'est l'unité du corps politique qui interdit toute division par
catégorie des électeurs ou des éligibles ainsi que
toute discrimination fondée sur les attaches territoriales; l'autre,
c'est l'unité de la représentation du peuple le peuple
étant le titulaire collectif de la souveraineté, l'indivisibilité
de la souveraineté se trouve garantie par l'indivisibilité
du peuple. En combinaison avec le principe d'égalité, le
principe d'indivisibilité s'oppose ainsi à toute division
au sein du peuple marocain et concourt par là même à
assurer l'homogénéité du corps politique et l'unité
de sa représentation.
Voilà qui conduit à s'interroger à propos de la régionalisation
appliquée au Sahara, sur le bien-fondé de ceux qui, ces
derniers mois, mettent en avant l'idée d'une décentralisation
particulière, fondée sur la recherche d'une troisième
voie, entre le rattachement au Maroc et l'indépendance.
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